Édition du vendredi 14 février 2014
Non-cumul : la loi a passé le dernier obstacle
C’est la déception chez les opposants à la loi sur le non-cumul des mandats : hier, les Sages du Conseil constitutionnel ont douché leurs derniers espoirs de voir le texte rejeté, en déclarant « conformes à la Constitution » tant les dispositions de la loi que la manière dont il a été adopté.
En effet, les sénateurs qui avaient saisi le Conseil constitutionnel estimaient possible de faire retoquer le texte au motif que l’Assemblée nationale avait eu le dernier mot et avait donc « imposé » aux sénateurs un texte dont les modalités les concernaient directement (rappelons que le Sénat avait voté un texte modifié exonérant les sénateurs eux-mêmes du non-cumul). Or, la Constitution exige que « les lois organiques relatives au Sénat » soient « votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ». Les Sages n’ont retenu cette objection que pour un seul alinéa du texte (4e alinéa de l’article 8 de la loi organique), mineur, qui fixe les conditions dans lesquelles sont organisées des élections partielles pour le remplacement des sénateurs. Ce paragraphe a été déclaré non conforme à la Constitution.
Mais tout le reste du texte – c’est-à-dire les deux lois, organique et ordinaire – a été validé. C’est donc à présent une certitude : la loi va être promulguée dans les jours à venir, et le cumul d’un mandat exécutif local et d’un mandat parlementaire national ou européen sera interdit à partir de 2017. Seront concernés entre autres les mandats suivants : maire, maire d’arrondissement, maire délégué, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental ou régional, président ou vice-président d’un EPCI à fiscalité propre ou non, d’un syndicat mixte, d’un établissement public local, d’un organisme HLM, d’un centre de gestion de la FPT.
En cas de cumul, les conditions de « résolution des incompatibilités » sont clairement fixées par la loi. Le parlementaire dispose de trente jours après l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité pour démissionner du mandat de son choix. Faute de quoi, il sera démis d’office « du mandat local acquis à la date la plus ancienne ». « En cas d’élections acquises le même jour, précise l’article 6, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »
Cette loi n’empêche en revanche nullement un parlementaire de rester conseiller municipal, départemental ou régional.
Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur, a aussitôt salué cette décision du Conseil constitutionnel et déclaré que les sénateurs qui pensaient qu’ils pouvaient s’auto-exclure des dispositions de la loi « se trompaient de Constitution et de République ». Le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Christophe Borgel, a salué l’entrée « dans une nouvelle ère » : celle de « l’exercice du mandat parlementaire à temps plein ».
Consulter la décision du Conseil constitutionnel
En effet, les sénateurs qui avaient saisi le Conseil constitutionnel estimaient possible de faire retoquer le texte au motif que l’Assemblée nationale avait eu le dernier mot et avait donc « imposé » aux sénateurs un texte dont les modalités les concernaient directement (rappelons que le Sénat avait voté un texte modifié exonérant les sénateurs eux-mêmes du non-cumul). Or, la Constitution exige que « les lois organiques relatives au Sénat » soient « votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ». Les Sages n’ont retenu cette objection que pour un seul alinéa du texte (4e alinéa de l’article 8 de la loi organique), mineur, qui fixe les conditions dans lesquelles sont organisées des élections partielles pour le remplacement des sénateurs. Ce paragraphe a été déclaré non conforme à la Constitution.
Mais tout le reste du texte – c’est-à-dire les deux lois, organique et ordinaire – a été validé. C’est donc à présent une certitude : la loi va être promulguée dans les jours à venir, et le cumul d’un mandat exécutif local et d’un mandat parlementaire national ou européen sera interdit à partir de 2017. Seront concernés entre autres les mandats suivants : maire, maire d’arrondissement, maire délégué, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental ou régional, président ou vice-président d’un EPCI à fiscalité propre ou non, d’un syndicat mixte, d’un établissement public local, d’un organisme HLM, d’un centre de gestion de la FPT.
En cas de cumul, les conditions de « résolution des incompatibilités » sont clairement fixées par la loi. Le parlementaire dispose de trente jours après l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité pour démissionner du mandat de son choix. Faute de quoi, il sera démis d’office « du mandat local acquis à la date la plus ancienne ». « En cas d’élections acquises le même jour, précise l’article 6, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »
Cette loi n’empêche en revanche nullement un parlementaire de rester conseiller municipal, départemental ou régional.
Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur, a aussitôt salué cette décision du Conseil constitutionnel et déclaré que les sénateurs qui pensaient qu’ils pouvaient s’auto-exclure des dispositions de la loi « se trompaient de Constitution et de République ». Le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Christophe Borgel, a salué l’entrée « dans une nouvelle ère » : celle de « l’exercice du mandat parlementaire à temps plein ».
F.L.
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